Convention entre le Saint-Siège et la République d’Haïti ou Concordat (1860)
Concordat de 1860 signé entre Sainte siège et le gouvernement Haïtien sous l’égide du Président Fabre Nicolas Geffrard
Extrait de l’ouvrage " État, Religions et politique en Haïti de Lewis Ampidu Clorméus
Convention entre S.S. le Souverain Pontife Pie X et Son Excellence Fabre Geffrard, Président de la République d’Haïti (usuellement Concordat) Au nom de la Très sainte et indivisible Trinité S.S. le Souverain Pontife Pie X et S. Ex. le Président de la République d’Haïti Fabre Geffrard, désirant organiser et régler convenablement l’exercice de la religion catholique, apostolique et romaine dans la République d’Haïti […] ont arrêté la convention suivante.
Article 1er. La religion catholique, apostolique et romaine, qui est la religion de la grande majorité des Haïtiens, sera spécialement protégée, ainsi que ses ministres dans la République d’Haïti, et jouira des droits et attributs qui lui sont propres.
Article 2. La ville de Port-au-Prince, capitale de la République d’Haïti, est érigée en archevêché. Des diocèses relevant de cette métropole seront établis le plus tôt possible, ainsi que d’autres archevêchés et évêchés, si c’est nécessaire; et les circonscriptions en seront réglées par le Saint-Siège de concert avec le Gouvernement haïtien.
Article 3. Le Gouvernement de la République d’Haïti s’oblige d’accorder et de maintenir aux archevêchés et aux évêchés un traitement annuel convenable sur les fonds du trésor.
Article 4. Le Président d’Haïti jouira du privilège de nommer les Archevêques et les Évêques ; et si le Saint-Siège leur trouve les qualités requises par les saint canons, il leur donnera l’institution canonique. Il est entendu que les ecclésiastiques nommés aux archevêchés et évêchés ne pourront exercer leur juridiction avant de recevoir l’institution canonique; et dans le cas ou le Saint-Siège croirait devoir ...........

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